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Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 3 juillet 2024, 21-14.947, Publié au bulletin

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 3 juillet 2024, 21-14.947, Publié au bulletin

Publié le : 05/07/2024 05 juillet juil. 07 2024

Depuis l’arrêt de l’Assemblée plénière en date du 6 octobre 2006 (Boot’shop), il est admis qu’un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, à la condition d’établir le lien de causalité entre le manquement et son dommage, un manquement contractuel si ce dernier lui cause un préjudice.
 
Toutefois, cette solution plaçant le tiers dans une position plus favorable que le créancier du contrat, le projet de réforme de la responsabilité civile proposait de moduler cette décision.
 
C’est chose faite avec un arrêt de la Chambre commerciale financière et économique de la Cour de cassation ce 3 juillet 2024.
 
En application des articles 1134, 1165 et 1382 dans leur rédaction antérieure, les juges décident que, pour déjouer les prévisions du débiteur, « le tiers peut alors se voir opposer les conditions et les limites de la responsabilité qui s’appliquent à la relation contractuelle ».

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 3 juillet 2024, 21-14.947, Publié au bulletin

 

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