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Résumé de l’arrêt du 30 mai 2024 de la 3e chambre civile de la Cour de cassation

Publié le : 12/06/2024 12 juin juin 06 2024

Par son arrêt en date du 30 mai 2024, la 3e chambre civile fait une première application de la nouvelle règle en matière d’assurance obligatoire des ouvrages dégagée par cette même chambre le 21 mars 2024.

Dans cette affaire, la société AXA FRANCE IARD a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la Cour d'Appel de Caen qui la condamnait, ainsi que la société DELARUE COUVERTURE, à indemniser deux particuliers pour des dommages affectant la toiture de leur maison. Un premier moyen de cassation est invoqué par la société AXA, qui soutient que les obligations d'assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l'ouverture du chantier, à moins qu'ils ne soient entièrement incorporés dans l'ouvrage neuf.

La 3e chambre civile fait droit à ce moyen en affirmant que l’article 243-1-1 II du Code des assurances prévoit que l’assurance obligatoire ne garantit les dommages à l’ouvrage existant qu’à la condition que les dommages causés à l’ouvrage déjà existant soient causé par un ouvrage neuf, techniquement indissociable du premier, et que celle-ci procède de l’incorporation totale de l’existant dans le neuf. La Cour précise que ces deux conditions sont bien cumulatives.

Cet arrêt se place donc la continuité de la jurisprudence de la troisième chambre civile, dégagée dans l’arrêt Cass. 3e civ., 21 mars 2024, n° 22-18.694, Publié au bulletin. Dans cet arrêt, la chambre avait effectué un revirement de jurisprudence en affirmant que les désordres commis par des éléments d’équipement ou d’adjonction ne relevant pas de la catégorie des ouvrages ne pouvaient être soumis à la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, mais à la responsabilité contractuelle de droit commun. L’arrêt du 30 mai 2024 vient donc apporter une nouvelle limite à cette garantie décennale, puisqu’elle ne concerne pas non plus les dommages causés par l’incorporation d’un ouvrage neuf sur un ouvrage existant.

En conclusion, cette décision de la 3e chambre civile vient préciser et réduire le champ de la garantie décennale, déjà entamée par l’arrêt du 21 mars 2024.

 

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