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Droit en contrat – La survie des clauses limitatives de responsabilité à la résolution du contrat

Droit en contrat – La survie des clauses limitatives de responsabilité à la résolution du contrat

Publié le : 11/06/2018 11 juin juin 06 2018


La survie des clauses limitatives de responsabilité à la résolution du contrat – Com, 7 février 2018 n°16-20.352

Dans son arrêt du 7 février 2018, la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé le sort des clauses limitatives de responsabilité en cas de résolution d’un contrat.

En l’espèce, un contrat d’entreprise avait été conclu entre l’exploitant d’une centrale électrique et une société devant effectuer des réparations sur les chaudières au titre dudit contrat.

Constatant que les fuites persistaient malgré l’intervention de la société, l’exploitant de la centrale l’a assignée en résolution du contrat, restitution et paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et des pertes d’exploitation. Elle s’est vue opposer une clause limitative de réparation prévue au contrat.

La Cour d’appel a accédé à la demande de résolution du contrat et a refusé d’appliquer la clause limitative en raison de l’anéantissement du contrat la contenant.

La Cour de cassation a sanctionné la juridiction du second degré par un attendu très clair «en cas de résolution d’un contrat pour inexécution, les clause limitatives de réparation des conséquences de cette inexécution demeurent applicables ».

De premier abord cette position peut surprendre puisque, en raison de l’anéantissement rétroactif du contrat en cas de résolution de celui-ci, les parties devraient se trouver dans la même situation qu’avant la signature dudit contrat.

Pourtant, la Cour de cassation a déjà validé la survie de certaines clauses contractuelles malgré la résolution, lorsque ces clauses sont relatives aux litiges que peut engendrer le contrat, c’est le cas notamment des clauses compromissoires (Civ 1ère, 6 mai 2003, n°01-01.291) ou des clauses pénales (Com, 22 mars 2011 n°09-16.66).

Or, si la survie des clauses pénales après la résolution du contrat est admise, la survie des clauses limitatives de réparation suit la même logique. Dans les deux cas, il s’agit de clauses qui aménagent les conséquences de l’inexécution contractuelle. Les clauses pénales sont favorables au créancier de l’obligation, les clauses limitatives de réparation sont favorables au débiteur (à condition que l’inexécution ne relève pas de la faute lourde). En confirmant la survie de ce type de clauses, la Cour de cassation rétablit l’équilibre contractuel.

La question du maintien de cette position, rendue au visa des règles antérieures à la réforme du droit des obligations, peut légitimement se poser.

Le nouvel article 1230 du Code civil dispose « La résolution n’affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence ». Le texte est vague, la mention des clauses de confidentialité et de non-concurrence n’apparaît pas comme une liste exhaustive.

Les clauses limitatives de réparation sont-elles visées par cet article ? L’article 1230 mentionne les clauses destinées à produire leurs effets même en cas de résolution. Il est permis de penser que les clauses qui aménagent l’inexécution (qui peut conduire à la résolution en cas d’inexécution grave) entrent dans la catégorie des clauses destinées à produire effet même en cas de résolution.

La lettre vague de l’article 1230 permet de penser que les positions prises par la Cour de cassation quant aux clauses aménageant les effets de l’inexécution en cas de résolution seront maintenues. Elles s’inscrivent dans l’esprit de la réforme du droit des obligations : limiter l’intervention du juge étatique dans le contrat.

Jessika Da Ponte

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