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Compétence juridictionnelle au stade du référé-expertise et au fond

Compétence juridictionnelle au stade du référé-expertise et au fond

Publié le : 04/05/2018 04 mai mai 05 2018

Civ. 1, 14 mars 2018, N°16-19731

Civ. 1, 14 mars 2018, N°16-28302

Dans deux décisions du 14 mars 2018, la première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé sa jurisprudence habituelle en matière de compétence juridictionnelle internationale.

Elle réaffirme ainsi que :
  • au stade du référé expertise, fondé sur l’article 145 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu de rechercher quelle serait la juridiction compétente dans le cas d’une action ultérieure au fond.
Le seul fait que les mesures d’expertise doivent se dérouler en France justifie la compétence des juridictions françaises.

Pour justifier sa décision, la Cour vise l’article 35 du Règlement CE N°1215/2012 sur la compétence judiciaire, dit Bruxelles I bis, qui prévoit que « les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d’un État membre peuvent être demandée aux juridictions de cet État, même si celles d’un autre État membre sont compétentes pour connaître du fond. »

Civ. 1, 14 Mars 2018, N°16-19731
  • dans le cadre d’une action au fond, une clause attributive de juridiction valablement conclue entre deux parties cocontractantes est d’application exclusive et prime sur tout autre chef de compétence.
Au visa des articles 8-1 et 25 du Règlement CE N°1215/2012 sur la compétence judiciaire, dit Bruxelles I bis, la Cour rappelle une nouvelle fois son attendu de principe désormais bien connu : « Attendu qu’il résulte de ces textes [Articles 8-1 et 25] qu’une clause attributive de juridiction valable au regard du second  [Article 25] et qui désigne un tribunal d’un État contractant prime la compétence spéciale prévue au premier [Article 8-1] ».

Ainsi, dans l’hypothèse d’une clause attributive de juridiction valable au sens de l’article 25 du Règlement CE N°1215/2012 sur la compétence judiciaire, dit Bruxelles I bis, il n’est pas possible d’invoquer le fait que plusieurs parties sont concernées par le litige, ou encore qu’il y aurait un lien de connexité avec une autre instance (compétence spéciale de l’article 8-1).

Civ. 1, 14 mars 2018, N°16-28302

Solène Marais

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