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Actualités – Responsabilité des vendeurs et fabricants – Fournisseur de produit assimilé à un constructeur

Actualités – Responsabilité des vendeurs et fabricants – Fournisseur de produit assimilé à un constructeur

Publié le : 21/06/2018 21 juin juin 06 2018

Civ. 3, 28 février 2018, N°17-15962

Dans une décision du 28 février 2018, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a condamné un simple fournisseur de produit sur le fondement de la responsabilité des constructeurs (Articles 1792 et suivants du Code civil).

En l’espèce, il s’agissait d’un chantier portant sur la réalisation d’une dalle d’un bâtiment industriel. Suite à l’apparition de fissures, le maître d’ouvrage propriétaire du bâtiment a formé un recours à l’encontre du fournisseur de béton, qui a appelé en garantie le maçon qui avait procédé à la réalisation de la dalle. Il ressort de l’arrêt que le béton avait été commandé directement par le maître de l’ouvrage, qui avait donc un lien contractuel direct avec le fournisseur du béton.

La Cour a considéré que le fournisseur du produit devait être assimilé à un constructeur, dans la mesure où l’un de ses préposés était présent sur le chantier et avait donné des instructions et préconisations précises au maçon et où ces instructions et préconisations étaient à l’origine des fissures et du litige.

Cette solution, rendue dans des circonstances particulières (implication manifestement très importante du fournisseur dans la réalisation du chantier et lien contractuel direct entre le fournisseur et le maître d’ouvrage) n’en demeure pas moins innovante.

Normalement, les personnes qui peuvent être considérés comme constructeurs au sens des articles 1792 et suivants du Code civil sont prévues par la loi : il s’agit des personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ou assimilé (Article 1792-1 Code civil), et, éventuellement, les fabricants d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, dont la responsabilité peut être engagée solidairement avec celle du locateur d’ouvrage  (1792-4 Code civil).

Les simples fournisseurs des matériaux de construction courants ne sont pas habituellement considérés comme des constructeurs (même si leur responsabilité est souvent engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour manquement à une obligation de conseil).

Le choix du fondement de responsabilité opéré par la Cour dans cette décision n’a certainement pas été sans conséquence pour le fournisseur du produit. En effet, il est fort probable que ce fournisseur n’ait pas souscrit de police d’assurance Responsabilité décennale spécifique à la responsabilité des constructeurs et n’ait donc pas obtenu de garantie de sa compagnie d’assurance.

Dans ces conditions, les fournisseurs de matériaux de chantier doivent rester prudents dans les conseils qu’ils prodiguent à leurs clients, afin d’éviter d’être assimilés à des constructeurs sans bénéficier d’une garantie assurantielle correspondante.

Solène Marais

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