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Actualité juridique: Réforme des pratiques restrictives de concurrence : nouvelles dispositions

Actualité juridique: Réforme des pratiques restrictives de concurrence : nouvelles dispositions

Publié le : 22/07/2019 22 juillet juil. 07 2019

L’ordonnance du 24 avril 2019 opère une réforme profonde du régime applicable aux pratiques restrictives de concurrence. Les principales modifications apportées par l’ordonnance en cette matière sont les suivantes.

L’ordonnance crée deux nouveaux articles L.442-1-I et L.441-II du code de commerce en remplacement de l’ancien article L.442-6-I, afin de recentrer la liste des pratiques restrictives autour de trois pratiques :
  • l’obtention d’un avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné (C. com., art. L.442-I-1°) ;
  • le déséquilibre significatif (C. com., art. L.442-2-I-2°) ;
  • la rupture brutale de relations commerciales établies (C. com., art.L.442-2-II).

Les nouveaux articles L.442-1-I-1° et 2° du code de commerce remplacent la notion de « partenaire commercial » par celle de « l’autre partie », autorisant une application élargie de ces dispositions, d’autant que la nouvelle rédaction se réfère aux pratiques intervenants

« dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat‍ ».

S’agissant plus particulièrement de la rupture brutale des relations commerciales établies, les modifications visent principalement à réduire les contentieux jugés trop nombreux autour de cette disposition. L’ordonnance prévoit ainsi qu’« en cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois » (C. com., art. L.442-1-II al. 2).

En outre, deux nouveaux articles sont créés :
  • l’un sanctionnant l’interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive (C. com., art. L.442-2) ;
  • et l’autre recentrant les cinq clauses ou accords prohibés autour de deux types de clauses : celles prévoyant la possibilité de bénéficier rétroactivement de remises, de ristournes ou d’accords de coopération commerciale ; et celles prévoyant la possibilité de bénéficier automatiquement des conditions plus favorables consenties aux entreprises concurrentes par le cocontractant (C. com., art. L.442-3).
 
Mises en œuvre de la règle

Le nouvel article L.442-4-I du code de commerce prévoie de nouvelles modalités de mise en œuvre de l’action en justice. Les victimes de pratiques restrictives de concurrence peuvent désormais faire les mêmes demandes que le ministre de l’économie et le ministère public, à savoir faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la restitution des avantages indûment perçus, à l’exception de la demande de prononcé d’une amende civile.

Le nouvel article L. 442-4 du code de commerce intègre la réserve d’interprétation formulée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 13 mai 2011 (Cons. const., 13 mai 2011, n° 2011-126 QPC, Système U et a. : JCP G 2011, 717, A.-M.Luciani) en précisant que, dans le cas d’une action en nullité et en restitution, les victimes des pratiques « sont informées, par tous moyens, de l’introduction de cette action».

S’agissant du montant de l’amende civile, les praticiens sont peu aiguillés par le texte : toute référence à la proportionnalité a disparu et aucun critère de fixation de son montant n’est précisé. Le nouvel article L.442-4-I du code de commerce précise seulement que le plafond de l’amende civile est le plus élevé des trois montants suivants : 5 millions d’euros, 5 % du chiffre d’affaires HT réalisé par l’auteur des pratiques en France ou le triple des sommes indûment perçues ou obtenues.

Entrée en vigueur de l’ordonnance

L’ordonnance entre en vigueur le 26 avril 2019 et prévoit son application immédiate à tous les contrats ou avenants conclus postérieurement à son entrée en vigueur, y compris les avenants à des contrats concluent antérieurement (Ord. n°2019-359, 24 avr. 2019, art. 5).

Juliette CAMY, Doctorante en droit - 22 juillet 2019

Sources
  • Chagny, « Concurrence – Quelle refonte du titre IV du livre IV du Code de commerce après l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 ? », La Semaine Juridique Entreprise et Affaires, n° 19, 9 mai 2019
  • S. Pinat, « Transparence, pratiques restrictives de concurrence et autres pratiques prohibées : nouvelle ordonnance », Dalloz actualité, 11 juin 2019
  • Vague, « Le nouveau cadre des relations commerciales entre entreprises », Actualités Droit commercial, Editions Législatives, 16 mai 2019

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