Actualité juridique : Opposabilité de la clause compromissoire contenue dans le contrat d’assurance au tiers agissant contre l’assureur sur le fondement de l’action directe – Civ.1ère, 19 décembre 2018, n°17-28.951
Publié le :
15/05/2019
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2019
Civ.1ère, 19 décembre 2018, n°17-28.951
La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du mois de décembre dernier, a pris position sur l’opposabilité d’une clause compromissoire contenue dans le contrat d’assurance à la victime agissant sur le fondement de l’action directe.
La position de la Cour de cassation devrait nourrir de nombreux commentaires dans les mois à venir tant elle surprend une majorité de la doctrine.
En effet, dans son arrêt du 19 décembre 2018, la première chambre civile de la Cour de cassation a décidé que :
« Mais attendu que, selon le principe compétence – compétence, il appartient à l’arbitre de statuer, par priorité, sur sa propre compétence, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause d’ arbitrage ; qu’ayant constaté que le contrat souscrit par la société SC Navi SRL stipulait que les litiges concernés par le contrat d’assurance devaient être portés, à l’exclusion des juridictions ordinaires, devant une juridiction d’arbitrage de Hambourg et réglés selon les règlements de la German Maritime Arbitrators Association, la cour d’appel, qui a retenu que la clause compromissoire n’était pas manifestement inapplicable dès lors qu’accessoire du droit d’action, elle était opposable aux victimes exerçant l’action directe contre les assureurs, a exactement décidé que le tribunal de commerce de Nancy était incompétent »
Il est de jurisprudence constante que les clauses compromissoires se transmettent dans les chaînes de contrat translatives de propriété, comme un accessoire de l’action.
Cet arrêt de la Cour de cassation, bien que récent, a déjà fait l’objet d’un certain nombre de critiques fondées notamment sur le fait que, contrairement à la situation rencontrée dans une chaîne de contrats translatives de propriété, la victime qui agit à l’encontre de l’assureur sur le fondement de l’action directe, se fonde sur une action qui lui propre et qui ne résulte pas d’une transmission de d’action ou de droit de la part de l’assuré.
Pourtant, la Cour de cassation a simplement fait prévaloir le principe de compétence-compétence prévu à l’article 1448 du Code de procédure civile et à juste titre. En effet, il convient de rappeler que la règle édictée à l’article 1448 ne préjuge en rien de la décision de l’arbitre saisi sur son éventuelle compétence. Dans notre espèce, rien ne permet d’affirmer que l’arbitre éventuellement saisi se déclarerait compétent pour statuer sur les demandes formées au titre de l’action directe de la victime.
Néanmoins, dès lors qu’une clause compromissoire valide existe, le principe de compétence-compétence doit primer. C’est ce que rappelle de façon très claire la Cour de cassation. Il appartiendra à la victime de démontrer que le Tribunal arbitral devra décliner sa compétence au profit des juridictions étatiques, s’agissant d’une action directe.
Cet arrêt apporte un éclairage intéressant sur le mécanisme de l’action directe dans la mesure où l’introduction d’une clause compromissoire dans la police d’assurance pourrait faire échec ou à tout le moins retarder l’action directe de la victime à l’encontre de l’assureur du responsable.
Compte tenu du caractère récent de cet arrêt, il convient de rester attentif aux décisions des juridiction d’appel ou aux éventuelles précisions que pourrait apporter la Cour de cassation via d’autres décisions.
Jessika DA PONTE
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