Actualité juridique : Action directe du sous-acquéreur et Convention de Vienne
Publié le :
09/08/2019
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Le mois dernier, nous rappelions l’apport de l’arrêt du 16 janvier 2019, n°17-21.477, s’agissant de la prescription en matière civile, mais il ne s’agit pas du seul apport de cet arrêt.
La Cour de cassation s’est également prononcée sur la recevabilité de l’action directe du sous-acquéreur contre le fabricant, lorsque la relation entre le fabricant et l’acquéreur des marchandises est régie par la Convention de Vienne.
Dans cette affaire, le Maître de l’ouvrage, A., avait obtenu la condamnation de son contractant, B., en réparation des dommages subis en raison d’infiltrations liés aux travaux exécutés par la société B. La société B. s’est fournie auprès de la société C. qui s’est elle-même fournie auprès de la société D.
En appel, la société B. demande à être garantie par les sociétés C. et D.. En défense, la société D. soutient que dans la mesure où la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandise régit les relations entre B. et C., aucune action directe de B. contre D. n’est possible, ladite Convention ne permettant pas l’action directe du sous-acquéreur contre le vendeur. La Cour d’appel ne suivra pas cette argumentation et condamnera la société D. Cette position de la Cour d’appel, sur ce point sera confirmée par la Cour de cassation.
Si la Cour de cassation réitère ici le principe connu selon lequel la convention de vienne régissait exclusivement les relations entre le vendeur et l’acheteur à l’exclusion du sous-acquéreur, une précision importante est ajoutée :
« Mais attendu qu’il résulte de l’article 7 de la Convention […] que les questions concernant les matières régies par la Convention et qui ne sont pas expressément tranchées par elle sont réglées selon les principes généraux dont elle s’inspire ou, à défaut de ces principes, conformément à la loi applicable en vertu des règles du droit international privé ; qu’ayant énoncé que la Convention de Vienne régit exclusivement la formation du contrat de vente entre le vendeur et l’acheteur, la cour d’appel en a exactement déduit que la loi française, dont l’application n’a pas été contestée, qui régit l’action directe du sous-acquéreur contre le vendeur devait s’appliquer »
En d’autres termes, la Cour de cassation affirme que le fait que la relation vendeur-acheteur soit soumise à la Convention de vienne ne fait pas obstacle à l’action directe du sous acquéreur contre le vendeur dès lors que la loi applicable, déterminée par les règles de droit internationale privé, le permet.
Le droit français, en l’espèce, supplée la Convention de Vienne lorsqu’aucune disposition de cette dernière n’est applicable à la situation en litige. C’est précisément le cas en l’espèce, la Convention de Vienne n’admettant pas l’action directe, le droit français, applicable au litige, l’admet et comble les carences de la Convention de Vienne. Cette précision de la Cour de cassation a pu surprendre et a suscité de nombreux commentaires, pour autant elle semble s’inscrire dans la logique d’une intégration parfaite de la Convention de Vienne au droit matériel français.
Jessika Da Ponte
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