Nouvelle confirmation du revirement sur la prescription
Publié le :
03/12/2024
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2024
Source : www.legifrance.gouv.frUn acheteur professionnel avait conclu un contrat avec un vendeur pour la fourniture et la pose d’équipements photovoltaïques. Des dysfonctionnements, entraînant un arrêt de production, sont apparus plusieurs années après la livraison. L'acheteur a alors engagé une action en garantie des vices cachés contre le vendeur. Cependant, la cour d’appel a déclaré cette action irrecevable, estimant qu’elle était prescrite, car introduite après le délai quinquennal prévu par l’article L. 110-4 du code de commerce, courant à compter de la vente initiale.
Au contraire, la Cour de cassation a rappelé que l’action en garantie des vices cachés doit être exercée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, conformément à l’article 1648 du Code civil. Ce délai est encadré par un délai butoir de vingt ans, fixé par l’article 2232 du Code civil, à compter de la date de la vente initiale. La Cour a ainsi censuré l’analyse de la cour d’appel, qui avait confondu les régimes de prescription.
La Cour de cassation réaffirme que le délai quinquennal de l’article L. 110-4 du code de commerce ne constitue pas un délai butoir applicable à la garantie des vices cachés. Cette décision garantit que l’acheteur dispose d’un délai raisonnable pour découvrir un vice et exercer ses droits.
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