Actualité juridique : Action en garantie des vices cachés et prescription – Com, 16 janvier 2019, n°1721-477
Publié le :
21/05/2019
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Com, 16 janvier 2019, n°1721-477
Antérieurement à la réforme de la prescription du 17 juin 2008, la Cour de cassation affirmait de manière constante que le délai de deux ans pour agir en garantie des vices cachés était enfermé dans le délai de droit commun prévu à l’article L110-4 du Code de commerce, délai de 10 ans à compter de la vente (Com, 27 novembre 2001, n°99-13.428).
Avec la réforme, le délai de prescription prévu à l’article L110-4 du Code de commerce a été réduit à 5 ans. S’est alors posé la question de savoir si la jurisprudence antérieure trouvait toujours application.
La question était légitime au regard des nouveautés introduites par la réforme, (i) le point de départ « flottant » pour la prescription de droit commun et (ii) le délai butoir de 20 ans avec pour point de départ la naissance du droit.
En effet, les premiers arrêts postérieurs à la réforme fixaient comme point de départ pour la prescription prévue à l’article L110-4, la connaissance du dommage (Com, 5 février 2013, n°11-24.170) ce qui, dès lors, réduisait considérablement toute application conjointe de la prescription spéciale de l’article 1648 du Code civil et de la prescription de droit commun de l’article L110-4 du Code de commerce. La volonté d’unification des points de départ était manifeste.
Par ailleurs, l’existence d’un délai butoir de 20 ans pouvait conduire à envisager que la prescription spéciale de l’action en garantie des vices cachés soit enfermée dans ce délai butoir.
La Cour de cassation a tranché cette question dans un arrêt très clair du 16 janvier 2019 (n°17-21.477) :
« Qu’en statuant ainsi, alors que l’action en garantie des vices cachés, même si elle doit être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, est aussi enfermée dans le délai de prescription prévu par l’article L. 110-4 du code de commerce, qui court à compter de la vente initiale »
En effet, la Cour d’appel avait considéré que les demandes de l’acheteur final à l’encontre du fournisseur n’étaient pas prescrites car fondées sur les articles 1641 et suivants du Code civil, excluant l’application de l’article L110-4 du Code de commerce. La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel de Limoges sur cette question selon l’attendu explicite rappelé ci-dessus.
La Cour de cassation réitère sa jurisprudence antérieure en affirmant, que (i) le délai d’action en garantie des vices cachés est enfermé dans le délai de prescription de droit commun, aujourd’hui de 5 ans et que (ii) le point de départ du délai de prescription prévu à l’article L110-4 du Code de commerce est la vente et non pas la connaissance du droit.
La Cour de cassation détache le régime de l’article L110-4 du Code de commerce des règles de prescription de droit commun, puisque le point de départ du délai de 5 ans prévu à cet article est un point de départ fixe, la vente.
Cet arrêt apporte également un éclairage très intéressant sur l’application de la convention de Vienne par la Cour de Cassation, qui sera exposé dans un prochain article à venir sur notre site le mois prochain.
Jessika DA PONTE
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